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Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail

COMMUNIQUE DE PRESSE- 8 décembre 2005

vendredi 9 décembre 2005, par Séverine Capeille

Quand la justice refuse d’être instrumentalisée par un agresseur.

Victime d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et de violences volontaires de la part de son proviseur M. C, Mme POLLASTRO enseignante, dépose une plainte à son encontre le 19 décembre 2001.

Le 27 mars 2003, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu aux motifs que ses déclarations "n’apparaissent manifestement pas comme étant suffisamment étayées pour permettre d’envisager la mise en jeu de la responsabilité pénale de la personne à l’encontre de laquelle elle porte plainte."

Ce qui ne signifie pas que les faits dénoncés sont faux mais, que le juge a considéré qu’il ne possédait pas assez d’éléments pour renvoyer M. C devant un tribunal correctionnel.

En dépit d’une ordonnance qui n’établit pas clairement son innocence, l’agresseur dépose une plainte contre Mme POLLASTRO pour dénonciation calomnieuse le 20 juin 2003, se servant ainsi de la justice pour poursuivre ses violences. (interprétation de l’article 226-10 du Code Pénal)

Après le traumatisme des agressions et quatre années de procédures judiciaires éprouvantes, Mme P. est confrontée aux représailles judiciaires de M.C. Elle risque une condamnation à cinq ans d’emprisonnement et/ou à 45 000° euros d’amende.

Le 26 août 2005, cette plainte en dénonciation calomnieuse aboutit à une ordonnance de non-lieu, aux motifs que bien que "la répression de cette infraction suppose, aux termes de l’article 226-10 du Code Pénal, que le fait dénoncé soit déclaré faux, cette faussetté pouvant résulter d’une décision de non-lieu, les termes de l’ordonnance [du 27 mars 2003], tout comme les auditions et les investigations effectuées au cours de l’instruction, ne permettent pas de caractériser nettement la fausseté des faits dénoncés".

M. C ne s’arrête pas là dans le déni des violences et dans l’acharnement judiciaire : il interjette appel de cette ordonnance favorable à Mme POLLASTRO.

Mardi 13 décembre 2005, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Metz examinera son recours.

Mme POLLASTRO doit être relaxée aux mêmes motifs que ceux énoncés dans l’ordonnance rendue en première instance. Une décision contraire signifierait que le droit et la justice sont une arme pour les agresseurs. Les victimes de violences sexuelles et sexistes se voyant dénier de briser le silence, de poursuivre leur agresseur en justice et de retrouver leur dignité.

L’audience se tiendra mardi 13 décembre 2005 à 8h30

Cour d’appel de Metz, salle 23, Palais de Justice de Metz


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